Q-2, r. 0.1 - Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles

Texte complet
33.4. La construction dans le littoral d’un bâtiment résidentiel principal ainsi que ses bâtiments et ouvrages accessoires, incluant les accès requis, est interdite.
Pour l’application du présent article, le terme «construction» n’inclut pas le démantèlement.
D. 1596-2021, a. 40.